Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
4. Sont assimilés à une matière dangereuse, outre un halocarbure qui y est aussi assimilé dans la mesure prévue par l’article 4 du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29), les matières ou les objets suivants:
1°  toute huile minérale ou synthétique;
2°  toute graisse qui est une huile minérale ou synthétique à laquelle ont été ajoutés des agents épaississants;
3°  tout récipient vide, autre qu’un contenant aérosol ou cylindre de gaz, qui est contaminé:
a)  soit par une matière toxique;
b)  soit par un dépôt de plus de 2,5 cm d’une huile, d’une graisse ou d’une autre matière dangereuse;
c)  soit par une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse en quantité supérieure à 3% du volume du récipient lorsque le récipient a un volume inférieur à 440 litres, ou en quantité supérieure à 0,3% du volume du récipient lorsque le récipient a un volume de 440 litres ou plus;
4°  tout cylindre de gaz ou contenant aérosol qui renferme une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse et dont la pression interne est supérieure à la pression atmosphérique normale (20 ºC);
5°  toute matière et tout objet ne contenant comme matière dangereuse que 3% ou plus en masse d’huile ou de graisse;
6°  toute matière et tout objet qui, lorsque mis à l’essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, contiennent plus de 1 500 mg/kg d’halogènes organiques totaux;
7°  toute matière et tout objet contenant des BPC ou contaminé par des BPC — des biphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C12H10-nC1n, «n» étant un nombre entier supérieur ou égal à 2 mais inférieur ou égal à 10 — qui sont énumérés ci-après:
a)  tout liquide contenant plus de 50 mg de BPC par kg de liquide;
b)  tout solide contenant plus de 50 mg de BPC par kg de solide;
c)  toute substance contenant plus de 50 mg de BPC par kg de substance;
d)  tout objet — équipement, machinerie, condensateur, transformateur, objet manufacturé — qui renferme un liquide, un solide ou une substance susmentionné ou qui est contaminé par une telle matière;
e)  tout objet et toute pièce métallique à nu dont la surface est contaminée par plus de 1 mg de BPC par m2;
8°  toute autre matière ou objet dont la surface est contaminée par une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse.
D. 1310-97, a. 4; D. 1091-2004, a. 69; D. 201-2020, a. 2.
4. Sont assimilés à une matière dangereuse, outre un halocarbure qui est assimilé à une matière dangereuse en vertu de l’article 4 du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29):
1°  toute huile minérale ou synthétique;
2°  toute graisse qui est une huile minérale ou synthétique à laquelle ont été ajoutés des agents épaississants;
3°  tout récipient vide, autre qu’un contenant aérosol ou cylindre de gaz, qui est contaminé:
a)  soit par une matière toxique;
b)  soit par un dépôt de plus de 2,5 cm d’une huile, d’une graisse ou d’une autre matière dangereuse;
c)  soit par une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse en quantité supérieure à 3% du volume du récipient lorsque le récipient a un volume inférieur à 440 litres, ou en quantité supérieure à 0,3% du volume du récipient lorsque le récipient a un volume de 440 litres ou plus;
4°  tout cylindre de gaz ou contenant aérosol qui renferme une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse et dont la pression interne est supérieure à la pression atmosphérique normale (20 ºC);
5°  toute matière et tout objet ne contenant comme matière dangereuse que 3% ou plus en masse d’huile ou de graisse;
6°  toute matière et tout objet qui, lorsque mis à l’essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, contiennent plus de 1 500 mg/kg d’halogènes organiques totaux;
7°  toute matière et tout objet contenant des BPC ou contaminé par des BPC — des biphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C12H10-nC1n, «n» étant un nombre entier supérieur ou égal à 2 mais inférieur ou égal à 10 — qui sont énumérés ci-après:
a)  tout liquide contenant plus de 50 mg de BPC par kg de liquide;
b)  tout solide contenant plus de 50 mg de BPC par kg de solide;
c)  toute substance contenant plus de 50 mg de BPC par kg de substance;
d)  tout objet — équipement, machinerie, condensateur, transformateur, objet manufacturé — qui renferme un liquide, un solide ou une substance susmentionné ou qui est contaminé par une telle matière;
e)  tout objet et toute pièce métallique à nu dont la surface est contaminée par plus de 1 mg de BPC par m2;
8°  toute autre matière ou objet dont la surface est contaminée par une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse.
D. 1310-97, a. 4; D. 1091-2004, a. 69.